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ELECTION CANTONALE PARTIELLE DE PUTEAUX
10 ET 17 NOVEMBRE 2002


 

 

 

AVERTISSEMENT :

L’article L. 49 du code électoral Code électoral [legifrance.gouv.fr], qui réglemente les moyens de propagande autorisés la veille et le jour du scrutin, a longtemps fait naître des questions sur la pratique à retenir pour les sites internet dans cette période. Un récent arrêt du Conseil d'Etat ainsi qu’un communiqué de la Commission nationale de contrôle de l’élection présidentielle ont clarifié le droit en autorisant le maintien en ligne du site à condition qu’aucun ajout n’y soit fait à partir de la veille du scrutin à zéro heure.
 
Le premier alinéa de l’article L. 49 du Code électoral, qui interdit de « distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents » n’a pas pour effet d’empêcher le maintien en ligne d’un site, même si ce dernier contient la reproduction des documents dont la distribution est prohibée par ces dispositions. En effet, il a été jugé que « le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale, n’est pas assimilable à la distribution de documents de propagande électorale au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 49 » (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez).
 
Le deuxième alinéa de l’article L. 49, qui interdit « à partir de la veille du scrutin à zéro heure (…) de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale » est en revanche applicable aux sites internet des candidats, qui sont regardés comme des moyens de communication audiovisuelle.
 
Cette disposition n’est cependant pas interprétée comme prohibant le maintien en ligne du site, mais seulement comme interdisant sa modification. En effet, « le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d’éléments de propagande électorale ne constitue pas, lorsqu’aucune modification qui s’analyserait en nouveaux messages n’a été opérée, une opération de diffusion prohibée par les dispositionsprécitées du second alinéa de l’article L. 49 » (Conseil d'Etat, 8 juillet 2002, Elections municipales de Rodez). Il est donc recommandé de neplus modifier le contenu du site la veille du scrutin à zéro heure.
 
Dans le même sens, la Commission nationale de contrôle de l'élection présidentielle, composée de hauts magistrats chargés de prévenir les difficultés juridiques dans l’organisation de cette élection, avait considéré le 17 avril 2002 que les sites de campagne doivent être gelés et passifs la veille du scrutin en demandant « que les candidats ne procèdent plus à des modifications du contenu de leur site internet » à zéro heure et « de ne plus inscrire de nouvelles informations ou de nouveaux argumentaires sur leur site internet à compter de cette date et d’y faire cesser toute activité interactive, notamment sous forme de
dialogue en direct avec les internautes ».

 

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